ArticleL145-41. ModifiĂ© Ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 - art. 6. Toute clause insĂ©rĂ©e dans le bail prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Le commandement doit, Ă  peine de nullitĂ©, mentionner ce dĂ©lai. Les juges saisis d'une demande prĂ©sentĂ©e dans ArticleL145-16 du code de commerce : on peut toujours cĂ©der le bail commercial avec le fonds de commerce sans l'accord du bailleur. . Pour avoir droit au renouvellement, il faut qu'il y ait eu une exploitation de trois ans du fonds avant le terme du contrat. Quand on cĂšde le bail avec le fonds de commerce, on exploite le mĂȘme fonds, donc la Bauxcommerciaux : 3, 6, 9 et aprĂšs ? 26 juillet 2016 Non classĂ© 3/6/9, 742 du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts, 881 K du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts, bail commercial, bail de 10 ans, bail de douze ans, L 145-10 du Code de Commerce, L 145-9 alinĂ©a 2 du Code de Commerce, L145-1 du Code de Commerce, L145-34 du Code de Commerce, L145-4 du Code de Larticle L. 145-16-2 du Code de commerce dispose que le bailleur ne peut invoquer la clause que durant les trois annĂ©es Ă  compter de la date de cession du bail commercial. L’application de cette clause n’est cependant plus efficace lorsqu’il s’agit d’une cession sans le cadre d’une procĂ©dure collective. L’article L641-12 du code de commerce Ă©nonce que le Lalocataire l’assigne en nullitĂ© du congĂ© et paiement d’une indemnitĂ© d’éviction. La cour d’appel rejette ses demandes et la sociĂ©tĂ© locataire intente un pourvoi en cassation arguant de l’autonomie de l’article L. 145-1, 2° du Code de commerce par rapport Ă  l’article L. 145-1 Vay Tiền Nhanh Ggads. I. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de conversion au sens de l'article 10-1° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 reçoivent une rĂ©munĂ©ration calculĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 25-I-3° de ladite loi. II. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de promotion professionnelle au sens de l'article 10-3° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rĂ©munĂ©ration calculĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 30 de ladite loi. III. - A l'issue de l'un des stages dĂ©finis Ă  l'article L. 145-43 du code de commerce, les commerçants et artisans qui renoncent Ă  leur activitĂ© et recherchent un emploi salariĂ© percevront, jusqu'Ă  ce qu'ils aient trouvĂ© un emploi et pendant une durĂ©e maximum de trois mois, une indemnitĂ© d'un montant Ă©gal Ă  la rĂ©munĂ©ration qu'ils percevaient pendant leur stage. Cour d'Appel de Paris, 16 Janvier 2019, n° 16/14143La loi Pinel, en son article 21, dispose que l'article 14 celui donc qui crĂ©e l’article L145-46-1 du code de commerce, de la prĂ©sente loi s'applique Ă  toute cession d'un local intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme une affaire qu’a tranchĂ© la Cour d’appel de Paris, il Ă©tait question du sens Ă  donner aux termes suivants Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi. »L’espĂšce qui nous intĂ©resse concerne donc la vente de murs donnĂ©s Ă  bail Ă  un locataire commercial. La date de rĂ©alisation de la vente est intervenue Ă  la date de la signature de l’acte authentique, soit le 10 dĂ©cembre 2014. Les parties s’accordent sur ce bailleur et l’acquĂ©reur des murs soutiennent que l’article L145-46-1 du code de commerce n’est applicable qu’aux ventes conclues Ă  compter soit du 19 dĂ©cembre 2014, soit du 18 dĂ©cembre 2014. C’est ce que retient majoritairement la doctrine, la lecture mĂȘme du texte de l'article 21 de la loi Pinel, il est manifeste que le lĂ©gislateur a effectuĂ© une distinction entre les dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă  compter du premier jour du troisiĂšme mois suivant la promulgation de loi et l'article 14 relatif au droit de prĂ©emption applicable Ă  toute cession d'un local intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la cour d’appel de Paris relĂšve qu'il est admis que le troisiĂšme mois suivant la promulgation de la loi du 18 juin 2014 visĂ© pour l'entrĂ©e en vigueur des dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s est le mois de septembre 2014 le premier mois Ă©tant le mois de juillet, le deuxiĂšme celui d'aoĂ»t, le troisiĂšme celui de septembre. En consĂ©quence, le 6Ăšme mois qui suit la promulgation de la loi du 18 juin 2014 est bien le mois de dĂ©cembre 2014 et non le mois de novembre l'a relevĂ© Ă  juste titre le jugement de premiĂšre instance, le recours, par le lĂ©gislateur, Ă  deux formulations diffĂ©rentes, Ă  savoir le 1er jour du 3Ăšme mois point II de l’article 21 et le 6Ăšme mois point III de l’article 21 au sein du mĂȘme article exprime deux intentions distinctes d'entrĂ©e en vigueur des dispositions l'article 14 visĂ© dans le III est applicable aux cessions intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi ».Si le lĂ©gislateur avait souhaitĂ© que l'entrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixĂ©e au 1er dĂ©cembre 2014, il aurait utilisĂ© une mĂȘme formule, Ă  savoir Ă  compter du premier jour » du sixiĂšme mois suivant la promulgation. Or tel n'est pas le loi ayant Ă©tĂ© promulguĂ©e le 18 juin 2014, l'article 14 est par consĂ©quent applicable aux ventes intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 dĂ©cembre vente litigieuse ayant Ă©tĂ© conclue le 10 dĂ©cembre 2014, avant la date d'entrĂ©e en vigueur de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014, la sociĂ©tĂ© locataire est mal fondĂ©e Ă  se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption qui n'existait pas lors de la vente et dont elle ne peut par consĂ©quent solliciter le bĂ©nĂ©fice, de sorte qu'elle sera dĂ©boutĂ©e de sa demande d'annulation de la elle ne peut davantage se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption pour voir dĂ©clarer la vente inopposable Ă  son consĂ©quence, la sociĂ©tĂ© locataire est dĂ©boutĂ©e de ses demandes de voir dire qu’elle sera substituĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse en qualitĂ© d’acquĂ©reur de l’immeuble. Le bail commercial ne cesse que par l’effet d’un congĂ© donnĂ© six mois Ă  l’avance ou d’une demande de renouvellementL’article L145-9 du code de commerce dispose, par dĂ©rogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, que les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congĂ© donnĂ© six mois Ă  l'avance ou d'une demande de article, premier de la section affĂ©rente au renouvellement, dans le chapitre consacrĂ© aux baux commerciaux, donne donc les rĂšgles, avec les articles suivants il s’agit pour leur ensemble des articles L145-9 Ă  L145-12, du renouvellement du bail du renouvellement du bail peut se faire par le locataire ou par le bailleurDans le cas oĂč le bail commercial est renouvelĂ©, le renouvellement peut alors se faire Ă  l’initiative du locataire, qui souhaitera alors repartir sur un bail neuf » I, ou Ă  celle du bailleur II.Le renouvellement du bail commercial Ă  l'initiative du locataireLorsque le bailleur n’agit pas au cours des six mois prĂ©cĂ©dant l’expiration du bail, le locataire dispose de deux choix. Il dĂ©cide soit de garder le silence, auquel cas le bail se poursuivra tacitement – en encourant toutefois le risque que le loyer soit dĂ©plafonnĂ© Ă  l’issue de la douziĂšme annĂ©e –, soit en signifiant au bailleur une demande de renouvellement du bail. Les modalitĂ©s de la demande effectuĂ©e par le locataireEn l’absence de congĂ© de la part du bailleur, le locataire souhaitant obtenir le renouvellement du bail commercial devra le solliciter auprĂšs du bailleur. L’article L 145-10, alinĂ©a 1er du code de commerce disposant que la demande se fait Ă  dĂ©faut de de la demande de renouvellement doit ĂȘtre effectuĂ©eAussi, Ă  dĂ©faut d’un tel congĂ©, ce mĂȘme article dispose que le locataire devra exercer sa demande dans les 6 mois prĂ©cĂ©dant l’expiration du bail commercial ou Ă  tout moment au cours de sa tacite prolongation. Étant prĂ©cisĂ© que toute demande qui sera effectuĂ©e plus de 6 mois avant l’expiration du bail sera sans effet. Si le dĂ©lai de 6 mois est respectĂ©, le bail prendra fin Ă  son Ă©chĂ©ance revanche, si la demande n’est initiĂ©e qu’à l’issue de la neuviĂšme annĂ©e, elle prendra effet le premier jour du trimestre civil qui la suit ; conformĂ©ment Ă  l’article L145-12, alinĂ©a 3, du code de commerce. Cette action entraĂźnera donc deux consĂ©quences principales 1 appliquer les rĂšgles de calcul du loyer renouvelĂ© prĂ©vues pour les baux dont la durĂ©e est de 9 ans ou 2 mettre fin Ă  la tacite reconduction du bail, et ainsi Ă©viter toute poursuite au-delĂ  des 12 ans, lesquels une fois dĂ©passĂ©s, conduisent au de la demande de renouvellementLe destinataire de la demande doit ĂȘtre celui ayant tous pouvoirs pour accepter le principe mĂȘme du renouvellement. GĂ©nĂ©ralement il s’agit du bailleur. Toutefois, ce peut ĂȘtre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire en cas d’usufruit la demande ne pourra pas, sous peine de nullitĂ©, ĂȘtre adressĂ©e au seul usufruitier. Dans le cas oĂč il y aurait plusieurs propriĂ©taires, la demande faite Ă  l’attention de l’un vaut Ă  celle de tous, sauf stipulations et contenu de la demande de renouvellementCertaines conditions de formes doivent ĂȘtre observĂ©es lors de la demande de renouvellement. Celle-ci peut ĂȘtre faite soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, soit par acte extrajudiciaire, c’est-Ă -dire par voie d’huissiers. Dans le cas oĂč la demande est effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, le bailleur pourra accepter le renouvellement du bail aprĂšs l’avoir refusĂ© par demande peut proposer un nouveau loyer, bien qu’elle concerne principalement le renouvellement du bail. L’article L145-10, alinĂ©a 4, du code de commerce doit ĂȘtre reproduit, Ă  savoir Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur s’il refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut d’avoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. »Le dĂ©faut de reproduction des termes de l’article L145-10 rendra nulle la demande de renouvellement article L145-10, alinĂ©a 3, du code de commerce.Le recours Ă  un avocat pour la rĂ©daction de la demande de renouvellement est prĂ©fĂ©rable en ce que l’absence de mentions lĂ©gales ou encore l’erreur sur la qualitĂ© du destinataire, peut entraĂźner la nullitĂ© de la demande. Celle-ci serait alors rĂ©putĂ©e inexistante et tout se poursuivrait comme si aucune demande n’avait Ă©tĂ© effectuĂ©e laissant le risque du dĂ©plafonnement Ă  l’issue du dĂ©lai de 12 rĂ©ponse du bailleurÀ rĂ©ception de la demande du locataire, le bailleur peut au choix accepter ou refuser le refus du renouvellement par le bailleurL’article L145-10, alinĂ©a 4, du code de commerce offre au bailleur un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter de la signification de la demande en renouvellement pour faire connaĂźtre son refus. À cet effet, il prĂ©cisera les motifs du refus ou le versement d’une indemnitĂ© d’éviction Ă  dĂ©faut d’avoir fait connaĂźtre ces motifs dans un dĂ©lai de 3 mois, son silence vaudra acceptation et ces motifs ne pourront plus ĂȘtre invoquĂ©s.L’acte de rĂ©ponse du bailleur doit indiquer en outre que le locataire qui souhaite, soit demander le rĂšglement d’une indemnitĂ©, soit contester le refus, doit saisir le Tribunal de grande instance avant l’expiration d’un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la date Ă  laquelle est signifiĂ© le du renouvellement par le bailleurEn cas d’acceptation, aucune forme n’est requise. Cependant, si le bailleur accepte le principe du renouvellement mais refuse le loyer proposĂ©, il devra faire une demande particuliĂšre auprĂšs du locataire. Comme prĂ©cisĂ©, le silence du bailleur dans le dĂ©lai de 3 mois Ă©quivaut Ă  une acceptation du revanche, le silence ne vaudra acceptation que sur le principe mĂȘme du renouvellement et non sur le loyer proposĂ© par le locataire qui prendra effet Ă  compter de sa demande. À dĂ©faut d’accord sur le loyer, la partie la plus diligente saisir la commission de conciliation ou le juge des loyers commerciaux Ă  dĂ©faut d’accord entre les l’acceptation du principe du renouvellement ne lie pas le bailleur qui peut invoquer suite Ă  son acceptation des motifs graves et lĂ©gitimes qui ne doivent pas avoir Ă©tĂ© connus de lui Ă  l’époque de l’acceptation ou son droit de repentir, visĂ©e Ă  l’article L145-58 du code de ou le silence dans le dĂ©lai de trois mois, sont lourds de consĂ©quence comme par exemple la renonciation aux infractions antĂ©rieurs et un bailleur recevant une telle demande peut avoir intĂ©rĂȘt Ă  solliciter un avocat pour se positionner et savoir quelle stratĂ©gie adopter en fonction de ses souhaits notamment pour la fixation d’un nouveau loyer ou de nouvelles conditions.Le renouvellement du bail commercial Ă  l'initiative du bailleur la dĂ©livrance du congéÀ l’approche du terme du bail, le bailleur dispose de deux options 1° dĂ©livrer un congĂ© offrant ou refusant le renouvellement ou 2° garder le silence et permettre au bail de se prolonger dĂ©livrance du congĂ© par le bailleurGĂ©nĂ©ralement, le bailleur qui entend renouveler son bail va dĂ©livrer un congĂ© au locataire afin de proposer un nouveau loyer et modifier certaines des stipulations du bail en cours. En effet, s’il garde le silence et laisse le bail se prolonger tacitement, seule la rĂ©vision triennale lui sera ouverte. Le bailleur peut Ă©galement refuser que le bail soit renouvelĂ©, dans ce cas il dĂ©livrera un congĂ© sans offre aucune de renouvellement en prenant le soin de prĂ©ciser ou non l’indemnitĂ© d’ de dĂ©livrance du congĂ© de renouvellementLe congĂ© notifiĂ© par le bailleur doit l’ĂȘtre au moins 6 mois avant l’échĂ©ance du bail, il prendra alors effet Ă  cette date. Le dĂ©lai de 6 mois n’est qu’un dĂ©lai minimal et il est ouvert au bailleur la facultĂ© de dĂ©livrer un congĂ© plus en le cas oĂč le congĂ© serait dĂ©livrĂ© au cours de la tacite prolongation, il le sera 6 mois Ă  l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. L’article L145-9 du code de commerce disposant que A dĂ©faut de congĂ© ou de demande de renouvellement, le bail fait par Ă©crit se prolonge tacitement au-delĂ  du terme fixĂ© par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© au moins six mois Ă  l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »Destinataire de la dĂ©livrance du congĂ© de renouvellementSeul le bailleur ou son reprĂ©sentant peuvent donner congĂ©. Le bailleur adressera son congĂ© au locataire en place dans les locaux, au propriĂ©taire du fonds de commerce exploitĂ© dans lesdits locaux. Dans le cas oĂč le congĂ© prĂ©senterait une erreur quant Ă  la dĂ©signation du locataire, il serait entachĂ© d’une irrĂ©gularitĂ© de forme pouvant uniquement ĂȘtre invoquĂ©e par le destinataire.Forme et contenu du congĂ©La loi Macron est venue modifier la loi Pinel sur les modalitĂ©s de forme du congĂ©. Depuis la loi Macron, l’acte d’huissier est obligatoire pour la notification d’un congĂ©, quel qu’en soit le motif ou le refus, par le bailleur, du renouvellement sollicitĂ© par son locataire. Cette forme doit ĂȘtre observĂ©e sous peine de nullitĂ© du CongĂ© refusant le renouvellement le contenu du congĂ© diffĂ©rera selon qu’il s’agit d’un congĂ© offrant ou refusant le renouvellement. Le congĂ© de refus, Ă  peine de nullitĂ©, mentionnera les motifs et indiquera que le locataire qui conteste le refus ou souhaite demander le versement d’une indemnitĂ© d’éviction devra saisir le tribunal compĂ©tent avant le dĂ©lai d’expiration de deux ans Ă  compter de la date d’effet du CongĂ© offrant le renouvellement dans le cas d’un congĂ© offrant le renouvellement, il suffira d’indiquer que le prĂ©sent congĂ© est dĂ©livrĂ© afin de mettre un terme au bail avec offre d’un bail renouvelĂ©. Le bailleur, s’il souhaite fixer un nouveau prix, devra le faire mentionner en mĂȘme temps dans le congĂ© de renouvellement. Dans pareil cas, le loyer peut ĂȘtre celui qui rĂ©sulte des rĂšgles du plafonnement selon la variation de l’indice choisi par les parties ou bien correspondre Ă  la valeur locative si le bailleur invoque un motif de Ă  un avocat lors du processus du renouvellement est opportune pour permettre au bailleur de bien comprendre toutes les cartes qu’il a en mains, dans la mesure oĂč les congĂ©s ont tous des enjeux bien prĂ©cis qu’il convient de manier avec prĂ©caution. Un avocat saura vous dire quel congĂ© adresser et quoi mentionner dans celui-ci en fonction des desideratas du bailleur. RĂ©tractation de l’offre de renouvellementLe bailleur, bien qu’il ait dĂ©livrĂ© un congĂ© de renouvellement, peut le refuser tant qu’il agit dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article L. 145-57 du code de commerce. Cet article prĂ©voit en effet que Dans le dĂ©lai d’un mois qui suit la signification de la dĂ©cision dĂ©finitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixĂ©es judiciairement, Ă  moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, Ă  charge de celle des parties qui a manifestĂ© son dĂ©saccord de supporter tous les frais. »Le bailleur pourra, pour justifier le refus de renouvellement, invoquer des motifs graves et lĂ©gitimes qu’il ignorait lorsqu’il a offert le renouvellement Ă  son du droit d’option n’est pas soumis Ă  un formalisme particulier. Il convient dĂšs lors de se tourner vers un avocat pour bien le rĂ©diger et prĂ©parer en mĂȘme temps une stratĂ©gie avec lui et bien mener Ă  terme les nĂ©gociations. La rĂ©ponse du locataire au congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleurEn cas de congĂ© offrant le renouvellementLe locataire a le choix 1° D’accepter le congĂ© offrant le renouvellement aux conditions proposĂ©es. Le renouvellement peut ĂȘtre acceptĂ© de façon formelle ou bien tacite par exemple si le locataire ne rĂ©pond pas Ă  la demande mais reste dans les lieux et garde le silence.2° D’accepter le principe du renouvellement mais de refuser toutes ou certaines conditions, notamment celle relative au prix. Dans ce cas, le locataire, s’il refuse le prix proposĂ©, devra saisir la commission de conciliation ou le juge des loyers cas de congĂ© refusant le renouvellementLe congĂ© refusant le renouvellement laisse plusieurs choix au locataire 1° Si le congĂ© offre une indemnitĂ© d’éviction, le locataire peut accepter l’indemnitĂ© d’éviction ou en nĂ©gocier le montant ou encore, Ă  dĂ©faut d’accord, saisir le tribunal compĂ©tent. Étant prĂ©cisĂ© que le locataire doit agir dans un dĂ©lai de 2 ans pour contester le montant de l’indemnitĂ© d’éviction proposĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article L145-60 du code de Si le congĂ© n’offre aucune indemnitĂ© d’éviction, le locataire saisira le tribunal de grande instance afin de faire valoir ses droits Ă  la propriĂ©tĂ© commerciale en contestant les motifs avancĂ©s par le notre dossier sur le renouvellement du bail commercialLe refus de renouvellement du bail commercialDans le cas oĂč le bail commercial n’est pas renouvelĂ©, s’il l’est de l’initiative du preneur, celui-ci quitte donc les locaux, moyennant un Ă©tat des lieux de sortie et une remise des quand le refus de renouvellement provient du bailleur, le rĂ©gime du droit Ă  l’indemnitĂ© d’éviction et Ă  sa fixation, le cas Ă©chĂ©ant, s’ouvre. Le refus peut ĂȘtre formulĂ© avec indemnitĂ© d’éviction I, mais dans certains cas, il peut l’ĂȘtre sans II.Le refus de renouvellement du bail commercial avec indemnitĂ© d'Ă©victionEn principe, lorsque le bailleur refuse au locataire le renouvellement de son bail, il est tenu de lui verser une indemnitĂ© d’éviction. Cette indemnitĂ©, prĂ©cise l’article L145-14, alinĂ©a 1er, doit ĂȘtre Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de conditionsAfin de prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© d’éviction, le locataire doit rĂ©pondre Au droit au renouvellement visĂ© Ă  l’article L145-1 du code de commerce, c’est-Ă -dire l’existence d’un immeuble ou d’un local et une immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des dispositions de l’article L145-8 du code de commerce, c’est-Ă -dire l’exploitation d’un fonds de commerce dont il est la condition que le refus de renouvellement ne soit pas motivĂ© par une dĂ©molition ou une surĂ©lĂ©vation de l’immeuble comprenant les locaux ou par une infraction au bail commise par le prĂ©cisĂ© que le bailleur qui a refusĂ© le renouvellement du bail en proposant une indemnitĂ© d’éviction bĂ©nĂ©ficie du droit de repentir, lequel lui permet de changer d’avis et d’ainsi offrir le rapprocher d’un avocat permettra de s’assurer que les motifs invoquĂ©s peuvent constituer des raisons lĂ©gitimes de refuser le renouvellement et ne pas s’engager dans des procĂ©dures inutilement. En fonction des griefs, l’avocat saura aiguiller le bailleur pour lui proposer une stratĂ©gie plutĂŽt qu’une de l’indemnitĂ© d’évictionSur ce point, l’alinĂ©a 1er de l’article L145-14 nous dit qu’elle est Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de renouvellement ». Le second alinĂ©a prĂ©cise que l’indemnitĂ© comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, dĂ©terminĂ©e suivant les usages de la profession, augmentĂ©e Ă©ventuellement des frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et de rĂ©installation, ainsi que des frais et droits de mutation Ă  payer pour un fonds de mĂȘme valeur, sauf dans le cas oĂč le propriĂ©taire fait la preuve que le prĂ©judice est valeur du fonds est notamment dĂ©terminĂ©e en fonction du droit au bail, de son emplacement, des perspectives de dĂ©veloppement. De mĂȘme, d’autres indemnitĂ©s comme les troubles commerciaux ou les frais de dĂ©mĂ©nagement peuvent ĂȘtre bailleur pourra toujours invoquer le fait que le prĂ©judice est moindre que la valeur marchande du bien, Ă  charge pour lui d’en apporter la preuve. En cas de dĂ©saccord, les juges seront libres d’apprĂ©cier le montant de l’indemnitĂ©. La Cour de cassation retenant que le montant de l’indemnitĂ© d’éviction doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au jour le plus proche de la rĂ©alisation du prĂ©judice et Ă  la date de l’éviction du locataire Cass. civ. 3Ăšme, 15 dĂ©cembre 1965.En tant qu’avocat nous travaillons avec bon nombre d’experts prĂšs des cours d’appel et qui travaillent aux estimations immobiliĂšres, permettant ainsi de mener Ă  bien les nĂ©gociations avec le preneur – d’un cĂŽtĂ© comme de l’ rĂšglement de l’indemnitĂ© et le dĂ©part du locataireLorsqu’il est condamnĂ© Ă  payer au locataire une indemnitĂ© d’éviction, le bailleur sera tenu de s’exĂ©cuter dans le mois suivant la dĂ©cision de L145-28 du code de commerce disposant Ă  ce titre qu’aucun locataire pouvant prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© d’éviction ne peut ĂȘtre obligĂ© de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnitĂ©, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expirĂ©. Par dĂ©rogation, le locataire devra quitter les locaux dĂšs le versement d’une indemnitĂ© provisionnelle fixĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande en cas d’éviction, les lieux devront ĂȘtre remis au bailleur Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnitĂ© d’éviction au locataire lui-mĂȘme ou de la notification Ă  celui-ci du versement de l’indemnitĂ© Ă  un sĂ©questre article L145-29 du code de commerce.En cas de non-remise des clĂ©s Ă  la date fixĂ©e et aprĂšs mise en demeure, le sĂ©questre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l’indemnitĂ© et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. Le bailleur sera en outre fondĂ© Ă  demander au locataire maintenu dans les lieux une indemnitĂ© d’ protocole constatant le versement de l’indemnitĂ© d’éviction peut avoir des impacts importants car chaque partie est tenue par des dĂ©lais et des impĂ©ratifs financiers. L’avocat est lĂ  pour concilier ces intĂ©rĂȘts et faire en sorte que le dĂ©part du locataire soit menĂ© de la façon la plus efficiente tant pour lui que pour le bailleur. Un avocat saura prĂ©voir les clauses anticipant les cas oĂč l’éviction ne se passerait pas comme refus de renouvellement du bail commercial sans indemnitĂ© d'Ă©victionL’article L145-17, I du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser au locataire le renouvellement du bail sans lui verser d’indemnitĂ© d’éviction 1° s’il justifie d’un motif grave et lĂ©gitime Ă  l’encontre de son locataire, 2° s’il est Ă©tabli que l’immeuble louĂ© est insalubre ou dangereux ou 3° s’il souhaite en raison de l’insalubritĂ© le rĂ©nover. Plusieurs cas peuvent conduire le bailleur Ă  refuser le renouvellement au locataire tout en ne lui versant aucune indemnitĂ© d’ causesLes motifs graves et lĂ©gitimes invoquĂ©s par le bailleur doivent ĂȘtre indiquĂ©s dans le congĂ© pour que le locataire puisse en prendre connaissance et, le cas Ă©chĂ©ant, les contester. Les manquements invoquĂ©s ne doivent pas avoir entraĂźnĂ© un prĂ©judice pour le bailleur. Il va sans dire que la faute doit ĂȘtre imputable au locataire sortant ou d’une personne reprĂ©sentant le locataire ou dont ce dernier motif grave et lĂ©gitime l’inexĂ©cution et/ou le non-respect de l’une des conditions du bailLe dĂ©faut de paiement des loyers et des charges peut constituer un motif grave et lĂ©gitime entraĂźnant le non-renouvellement sans indemnitĂ©. Il s’agit de fait de l’obligation essentielle du locataire sans laquelle le bail n’aurait pas Ă©tĂ© mĂȘme, un ou plusieurs retards, Ă  condition qu’ils aient Ă©tĂ© reprochĂ©s Ă  l’attention du locataire par des mises en demeure restĂ©es infructueuses plus d’un mois aprĂšs leur envoi, constituent un motif de refus de manquement au paiement des loyers devra avoir Ă©tĂ© suivi d’une mise en demeure. En l’absence d’une ou de plusieurs mises en demeure, le motif grave et lĂ©gitime ne saura ĂȘtre dĂ©faut d’exploitation du fonds sans raison rĂ©elle et lĂ©gitimeL’article L145-17 vise la cessation sans raison sĂ©rieuse et lĂ©gitime de l’exploitation du fonds ». Dans pareil cas, et pour contester ce motif, le locataire devra prouver une raison rĂ©elle et lĂ©gitime qui justifie qu’il n’y ait pas eu d’exploitation effective pendant au moins les 3 derniĂšres annĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article L145-8 du code de commerce.Infractions diverses constituant des causes de refus de renouvellementEnfin, diverses infractions peuvent entraĂźner un refus du renouvellement justifiant l’absence de versement d’indemnitĂ© d’éviction. De façon gĂ©nĂ©rale, il s’agit de l’inexĂ©cution de clauses du bail qui sera laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation des juges du fond. Le panel d’infractions est large et peut concerner, entre autres, une sous-location ou un changement d’activitĂ© non-autorisĂ©s, la rĂ©alisation de travaux non-approuvĂ©s par le bailleur, des violences ou attitudes injurieuses Ă  l’égard de la personne du bailleur, le dĂ©faut d’entretien
L’état insalubre ou dangereux de l’immeuble louĂ©La facultĂ© est donnĂ©e au bailleur de refuser le renouvellement sans verser quelque indemnitĂ© d’éviction que ce soit s’il est Ă©tabli que l’immeuble doit ĂȘtre totalement ou partiellement dĂ©moli comme Ă©tant en Ă©tat d’insalubritĂ© reconnue par l’autoritĂ© administrative ou s’il est Ă©tabli qu’il ne peut plus ĂȘtre occupĂ© sans danger en raison de son Ă©tat » article L145-17, I-2° du code de commerce.La reprise pour reconstruire et offrir un local en remplacementDans le cas oĂč le propriĂ©taire des murs souhaiterait faire reconstruire l’immeuble existant, il peut refuser le renouvellement au locataire mais devra lui verser une indemnitĂ© d’éviction ou lui offrir un local de remplacement. Enfin, en cas de reconstruction par le propriĂ©taire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de prioritĂ© pour louer dans l’immeuble reconstruit », aux termes de l’article L145-17, II du code de causes de ces congĂ©s sont analysĂ©es trĂšs strictement par les cours et tribunaux et il convient d’ĂȘtre bien accompagnĂ© avant de les dĂ©livrer pour Ă©viter qu’ils soient requalifiĂ©s en congĂ©s frauduleux. L’accompagnement par un avocat permettra d’éviter tout risque en la matiĂšre et permettre l’éviction du locataire de façon Ă  ce que le projet du bailleur se passe comme mise en ƓuvreL’envoi d’une mise en demeure demandant la cessation de l’infractionAvant toute chose, le bailleur doit demander au locataire, par le biais d’une mise en demeure, de cesser l’infraction ou de palier le manquement dans un dĂ©lai d’un mois. Cette mise en demeure doit ĂȘtre envoyĂ©e par voie d’huissier, et quand bien mĂȘme l’obligation visĂ©e aurait fait l’objet d’une dĂ©cision de justice donnant raison au bailleur. De la mĂȘme façon, une telle mise en demeure s’impose lorsqu’il est demandĂ© au locataire de reprendre l’exploitation de son fonds de mise en demeure indiquera le motif invoquĂ© et Ă©tablira de façon nette les manquements reprochĂ©s au locataire ; elle doit viser les mentions de l’article L145-17, I-1° du code de commerce et en reprendre les termes. Il est prĂ©fĂ©rable qu’elle soit prĂ©alable au congĂ© mentionnant le refus de renouvellement mais elle peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e le mĂȘme jour. Le manquement entraĂźnera la nullitĂ© de la mise en demeure. Le congĂ© ne sera pas nul mais le locataire ne perdra pas son droit Ă  l’indemnitĂ© d’ dĂ©livrance d’un congĂ©ParallĂšlement Ă  la mise en demeure, un congĂ© devra ĂȘtre dĂ©livrĂ© par acte d’huissier par le bailleur. Ce congĂ© devra indiquer les torts reprochĂ©s au locataire. Par ailleurs, si certains manquements du locataire, jusqu'alors inconnus du bailleur, parvenaient Ă  sa connaissance, ce dernier pourrait s’en prĂ©valoir pour appuyer ses fois de plus, en tant qu’avocat nous nous attachons Ă  ce que ce processus rigoureux prĂ©-judiciaire soit respectĂ© afin de prĂ©parer au mieux la fixation du loyer renouvelĂ©Lors du renouvellement, le principe – sauf clause contraire stipulĂ©e au bail voir notre article sur la conclusion d’un bail commercial – est que le loyer renouvelĂ© sera fixĂ© selon l’indexation de l’indice choisi par les parties. Dans ce cas, le loyer est plafonnĂ© I.Pour autant, le bailleur, en fin de bail, peut demander Ă  le voir fixer Ă  la valeur locative, soit en raison de certaines clauses du bail affĂ©rentes Ă  la durĂ©e, Ă  son activitĂ©, Ă  sa monovalence, etc. soit s’il remplit les conditions posĂ©es par l’article L145-34 du code de commerce II. Le plafonnement du loyer du bail commercial renouvelĂ©Le plafonnement du loyer constitue une exception au principe posĂ© par l’article L145-33 du code de commerce aux termes duquel le montant des loyers des baux renouvelĂ©s doit correspondre Ă  la valeur mĂ©canisme protĂ©geant le locataire en ce qu’il lui permet de limiter la hausse du loyer est bien souvent Ă  l’origine de conflits entre propriĂ©taire et le mĂ©canisme du plafonnement est une des sources principales de litige, il n’est pas le seul. Viennent en effet alimenter les dĂ©bats la dĂ©termination de la valeur locative ; dont la complexitĂ© s’explique notamment par le manque de transparence du marchĂ© pour les accord amiable sur un nouveau loyer est bien entendu toujours possible et prĂ©fĂ©rable. Celui-ci exprĂšs ou tacite, requiert seulement que l’accord du locataire soit trouver Ă  s’appliquer, le bail doit avoir Ă©tĂ© conclu pour une durĂ©e de neuf ans, que la valeur locative soit supĂ©rieure au loyer du bail Ă  renouveler, et, enfin, que soit constatĂ©e la volontĂ© des conclus pour une durĂ©e de neuf ansLe plafonnement s’applique aux seuls baux conclus pour une durĂ©e de neuf ans, dans le cas oĂč la valeur locative serait supĂ©rieure au loyer. La jurisprudence a quant Ă  elle ajoutĂ© une condition supplĂ©mentaire qu’est la volontĂ© des L145-34 du code de commerce distingue suivant que le bail a expirĂ© Ă  sa date d’échĂ©ance contractuelle 1 ou qu’il s’est poursuivi postĂ©rieurement 2.Renouvellement du bail Ă  la date d’expiration contractuelleNous nous plaçons dans le cas d’un congĂ© donnĂ© par le bailleur six mois au moins avant la date d’expiration du bail ou d’une demande de renouvellement par le locataire dans le dĂ©lai de six jurisprudence considĂšre que le plafonnement ne s’applique pas si a le bail est renouvelĂ© pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf ans ; b le bail est renouvelĂ© pour une durĂ©e de neuf ans, mais conclu initialement pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf du bail aprĂšs la date d’expiration contractuelleSi le bail se poursuit tacitement au-delĂ  du terme contractuel de neuf ans, sans toutefois excĂ©der douze ans, le loyer du bail renouvelĂ© bĂ©nĂ©ficie du L145-34, alinĂ©a 3, du code de commerce vient prĂ©ciser qu’est exclu le plafonnement lorsque, par l’effet de cette prolongation, la durĂ©e du bail excĂšde douze ans ».Valeur locative supĂ©rieure au loyer du bail Ă  renouvelerLe plafonnement est un mĂ©canisme visant donc Ă  protĂ©ger le locataire contre une hausse du loyer ; il agit comme une limitation Ă  cette variation Ă  la hausse du loyer du bail Ă  renouveler. Cependant, ce verrou n’agira que lorsque la valeur locative est supĂ©rieure au loyer en Cour de cassation est venue prĂ©ciser que si le locataire ne peut prouver la valeur locative rĂ©elle des lieux louĂ©s, le juge peut, d’office, la rechercher. En pratique, cela signifie donc que le juge du fond ne peut plus Ă©carter les demandes du preneur pour dĂ©faut de preuve et, par ailleurs, qu’il procĂ©dera Ă  la dĂ©signation d’un expert, aux fins de recherche de la valeur conventionnelle du plafonnementLes parties peuvent, conventionnellement dĂ©cider d’exclure l’application du plafonnement. Cette exclusion peut s’opĂ©rer au moment de la conclusion du bail 1 ou lors de son renouvellement 2.Au moment de la conclusion du bailLa jurisprudence autorise les parties Ă  exclure dĂ©finitivement le mĂ©canisme du plafonnement. La Cour de cassation est en effet venue affirmer le droit pour les parties d’organiser les conditions financiĂšres du futur renouvellement. Il est donc loisible aux parties d’exclure conventionnellement le plafonnement pour l’ensemble des Ă©ventuels renouvellements du bail, et de prĂ©voir les futures conditions financiĂšres du renouvellement du bail limite doit tout de mĂȘme ĂȘtre rappelĂ©e et est rappelĂ©e par l’article L145-15 du code de commerce les conditions financiĂšres ne doivent pas priver le locataire du droit au du renouvellement du bailL’exclusion de la rĂšgle du plafonnement peut Ă©galement rĂ©sulter du comportement du locataire au cours du processus de renouvellement du bail, que le juge peut interprĂ©ter comme une renonciation implicite au bĂ©nĂ©fice du jurisprudence interprĂšte au cas par cas le comportement du locataire ; cette exclusion peut provenir du locataire qui, par l’intermĂ©diaire de son avocat, offert un loyer supĂ©rieur Ă  celui qui rĂ©sulterait de la variation de l’indice ou qui aurait formulĂ© une contre-proposition de renouvellement Ă  son bailleur en acceptant un loyer dĂ©passant le dĂ©plafonnement du loyer du bail commercial renouvelĂ©Le loyer du bail Ă  renouveler peut ĂȘtre Ă©tabli sur la base de la valeur locative, sans tenir compte de la variation de l’indice dans plusieurs cas en cas de modifications notables apportĂ©es aux caractĂ©ristiques du local louĂ©, Ă  sa destination aux obligations des parties, aux facteurs locaux de commercialitĂ© A ; en raison de la nature des lieux louĂ©s locaux Ă  usage de bureaux, locaux monovalents, terrains B ; lorsque le bail a une durĂ©e supĂ©rieure Ă  9 ans ou bien s’est poursuivi tacitement au-delĂ  de 12 ans C.Notre rĂŽle d’avocat nous conduit Ă  mener bon nombre de nĂ©gociations entre preneur et bailleur, d’un cĂŽtĂ© comme de l’autre, afin d’éviter toute procĂ©dure au fond en fixation du loyer. Les procĂ©dures sont longues, couteuses et incertaines et faire appel Ă  un avocat privilĂ©giant la mĂ©diation aura pour impact de raccourcir le dĂ©lai entre deux baux et de permettre aux parties de trouver un accord rapide qui les dĂ©plafonnement dĂ©coulant d’une modification notable » des Ă©lĂ©ments de la valeur locativeDans le cas oĂč les Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locative auraient subi une altĂ©ration, le dĂ©plafonnement trouverait Ă  s’appliquer. DĂšs lors, une nouvelle valeur doit ĂȘtre fixĂ©e par les parties ou, Ă  dĂ©faut par la juridiction Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locativeL’article L145-33 du code de commerce est rĂ©digĂ© de la façon suivante Le montant des loyers des baux renouvelĂ©s ou rĂ©visĂ©s doit correspondre Ă  la valeur locative. A dĂ©faut d’accord, cette valeur est dĂ©terminĂ©e d’aprĂšs Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ© ;La destination des lieux ;Les obligations respectives des parties ;Les facteurs locaux de commercialitĂ© ;Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage. »Un dĂ©cret est venu prĂ©ciser ces Ă©lĂ©ments aux articles R145-3 Ă  R145-8 du code de modification peut ĂȘtre invoquĂ©e lorsque certains Ă©lĂ©ments du local sont devenus inutilisables, qu’un concurrent s’est installĂ© en face, prĂ©cisĂ© que la modification ne concerne que le cours du bail Ă  renouveler, et ce jusqu’à la date d’effet du nouveau bail. La modification notable doit ĂȘtre intervenue entre la prise d’effet de l’ancien bail et celle du nouveau bail, au plus Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ©Les articles R145-3 et R145-4 concernent les caractĂ©ristiques propres au local considĂ©rĂ©, qui s’apprĂ©cient en considĂ©ration, notamment, de sa situation dans l’immeuble oĂč il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commoditĂ© de son accĂšs pour le public ; de l’importance des surfaces affectĂ©es Ă  la rĂ©ception du public ; de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation Ă  la forme d’activitĂ© qui y est exercĂ©e, caractĂ©ristiques propres au local peuvent ĂȘtre affectĂ©es par des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques constituĂ©s par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dĂ©pendances, donnĂ©es en location par le mĂȘme bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux La destination des lieuxL’article R145-5 vise la destination des lieux en prĂ©cisant qu’elle est celle autorisĂ©e par le bail et ses avenants ou par le Les obligations respectives des partiesDu point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions Ă  la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait dĂ©chargĂ© sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative article R. 145-8 du code de commerce.Il en est de mĂȘme des obligations imposĂ©es au locataire au-delĂ  de celles qui dĂ©coulent de la loi ou des usages. Les amĂ©liorations apportĂ©es aux lieux louĂ©s au cours du bail Ă  renouveler ne sont prises en considĂ©ration que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer rĂ©duit, le bailleur en a assumĂ© la obligations dĂ©coulant de la loi et gĂ©nĂ©ratrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la derniĂšre fixation du prix peuvent ĂȘtre invoquĂ©es par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalitĂ©s selon lesquelles le prix antĂ©rieurement applicable a Ă©tĂ© originairement Les facteurs locaux de commercialitĂ©Les facteurs locaux de commercialitĂ©, prĂ©cise l’article R145-6, dĂ©pendent principalement de l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente, pour le commerce considĂ©rĂ©, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue oĂč il est situĂ©, du lieu de son implantation, de la rĂ©partition des diverses activitĂ©s dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujĂ©tions que peut prĂ©senter l’emplacement pour l’activitĂ© considĂ©rĂ©e et des modifications que ces Ă©lĂ©ments subissent d’une maniĂšre durable ou les quatre premiers Ă©lĂ©ments ont connu, au cours du bail Ă  renouveler, une modification notable, l’exception du plafonnement est Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinageLes prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage, par unitĂ© de surfaces, concernent des locaux Ă©quivalents eu Ă©gard Ă  l’ensemble des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux articles R145-3 Ă  R145-6. A dĂ©faut d’équivalence, ils peuvent, Ă  titre indicatif, ĂȘtre utilisĂ©s pour la dĂ©termination des prix de base, sauf Ă  ĂȘtre corrigĂ©s en considĂ©ration des diffĂ©rences constatĂ©es entre le local louĂ© et les locaux de rĂ©fĂ©rences proposĂ©es de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigĂ©es Ă  raison des diffĂ©rences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalitĂ©s de cette ce cinquiĂšme et dernier Ă©lĂ©ment qu’est celui des prix pratiquĂ©s dans le voisinage, la Cour de cassation considĂšre qu’il n’est pas pris en considĂ©ration en tant que facteur propre pour apprĂ©cier l’existence d’une modification de la valeur du caractĂšre notable » de la modificationAinsi, la modification des Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locative doit ĂȘtre notable. En tout Ă©tat de cause, il doit exister un lien de causalitĂ© manifeste entre la modification avancĂ©e et l’impact de celle-ci sur le commerce exploitĂ©. Les juridictions compĂ©tentes Ă©valuent ce lien et le caractĂšre notable de la modification en allant ; si besoin est, rechercher d’office son modification notable d’un seul des quatre Ă©lĂ©ments suffit Ă  Ă©carter la rĂšgle du plafonnement. De mĂȘme, le caractĂšre notable peut rĂ©sulter de la combinaison de plusieurs Ă©lĂ©ments qui, mĂȘme pris isolĂ©ment, ne prĂ©senteraient pas ce de faire dĂ©livrer un congĂ© demandant le dĂ©plafonnement du loyer, notre cabinet d’avocats s’échine Ă  vĂ©rifier que ces modifications sont intervenues et qu’elles prĂ©sentent le caractĂšre notable requis. De mĂȘme, nous travaillons avec nombre d’experts spĂ©cialisĂ©s dans les estimations de valeur locative et cette relation expert-avocat est mise au service du preneur ou du bailleur afin de l’orienter et le conseiller au du plafonnementIl est rappelĂ©, que l’article L145-34, prĂ©voit un mĂ©canisme de protection du preneur face Ă  une hausse trop brusque du loyer renouvelĂ© Ă  la valeur dispose en effet qu’en cas de modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă  4° de l'article L145-33 ou s'il est fait exception aux rĂšgles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative Ă  la durĂ©e du bail, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă  des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă  10 % du loyer acquittĂ© au cours de l'annĂ©e clause n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y dĂ©roger et il conviendra d’y ĂȘtre attentif lorsque l’on est dĂ©coulant de la nature des lieux louĂ©sIl existe trois catĂ©gories de biens immobiliers qui, de par leur nature, Ă©chappent Ă  la rĂšgle du plafonnement Les terrains nus le bail commercial d’un terrain nu Ă©chappe Ă  la rĂšgle du plafonnement ; le loyer du bail renouvelĂ© est fixĂ© en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments propres du terrain article R145-9 du code de commerce.Les locaux Ă  usage exclusif de bureaux ils Ă©chappent Ă©galement Ă  la rĂšgle du plafonnement et le loyer est fixĂ© Ă  la valeur locative, par rĂ©fĂ©rence au prix du marchĂ© pour des locaux Ă©quivalents. Étant prĂ©cisĂ© que pour retenir la qualification d’usage exclusif de bureaux », il convient de se reporter au bail commercial en question ; notamment Ă  la clause de destination des lieux » qui s’apprĂ©ciera Ă  la date de renouvellement du locaux monovalents rĂ©gie par l’article R145-10 du code de commerce, la monovalence constitue une cause de dĂ©plafonnement. Il n’existe pas de dĂ©finition gĂ©nĂ©rale de la notion de local monovalent ». La jurisprudence en fait donc une apprĂ©ciation au cas par cas. Toutefois, certaines activitĂ©s requiĂšrent en raison de leur nature particuliĂšre, des amĂ©nagements importants touchant la structure de l’immeuble, et dont la spĂ©cificitĂ© conduit presque, Ă  coup sĂ»r, Ă  la monovalence les cliniques, cinĂ©mas, salles de spectacles, hĂŽtels
Le cas des baux dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  9 ans ou qui se sont poursuivis au-delĂ  de 12 ansBail dont la durĂ©e s’est poursuivie au-delĂ  de 12 ansLa rĂšgle est la suivante le loyer du bail qui a Ă©tĂ© conclu pour 9 ans, mais qui s’est poursuivi pendant plus de 12 ans ne pourra plus faire l’objet d’un plafonnement. Les parties reviennent donc Ă  la valeur locative. Ce cas se prĂ©sente notamment lorsque ni le bailleur ni le preneur n’ont donnĂ© congĂ© ou demandĂ© le renouvellement ; tant Ă  l’issue du terme du bail que dans les 3 annĂ©es qui l’ont suivi ; allongeant ainsi la durĂ©e effective du bail Ă  plus de 12 Ă  un avocat en fin de bail permet justement d’éviter le dĂ©plafonnement pour prolongation tacite du bail au-delĂ  de la durĂ©e fatidique de 12 ans. L’avocat vous informera ainsi des risques encourus afin de sĂ©curiser au mieux vos conclu pour plus de 9 ansL’article L145-34 du code de commerce qui prĂ©voit le plafonnement du loyer renouvelĂ© ne trouve pas Ă  s’appliquer aux baux dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  9 renouvelĂ© pour une durĂ©e de plus de 9 ansDe la mĂȘme façon, le bail renouvelĂ© dont la durĂ©e serait fixĂ©e Ă  plus de 9 ans voit son loyer Ă©chapper Ă  la rĂšgle du les arrĂȘts commentĂ©s de la cour d'appel et de la cour de cassation sur le renouvellement de bail commercial Le locataire d’un bail commercial doit respecter plusieurs obligations, parmi lesquelles figure celle d'exploiter un fonds de commerce dans les lieux louĂ©s. Ainsi, ne constitue pas un motif lĂ©gitime la grave maladie dont le locataire est atteint, dĂšs lors que celui-ci ne dĂ©montre pas que l'interruption de son activitĂ© prĂ©sente un caractĂšre provisoire ou rĂ©versible, ni qu'il va pouvoir reprendre, dans les meilleurs dĂ©lais, son mĂ©tier de photographe qu'il exerce dans les lieux louĂ©s CA Paris 5 novembre 1992 n° 91-18504, 16e ch. B, Mezescaze c/ SA CrĂ©dit Automobile de France. Les tribunaux estiment en effet qu'il appartient alors au locataire de prendre toutes dispositions, soit pour faire exploiter le fonds par un tiers salariĂ© ou un locataire-gĂ©rant, soit pour cĂ©der son fonds. Le respect de cette obligation lui assure l’application du statut des baux commerciaux, et le droit au renouvellement du bail. Ainsi, le statut des baux commerciaux ne s’applique si un fonds est exploitĂ© dans les lieux louĂ©s C. com. art. L145-1. Il ressort de cet article que pour que le statut des baux commerciaux puisse s’appliquer, il faut qu’un vĂ©ritable fonds existe, qu’il soit la propriĂ©tĂ© du commerçant, de l'industriel ou de l'artisan et qu’il y soit exercĂ© une activitĂ© commerciale, industrielle ou artisanale. C'est au locataire qui prĂ©tend bĂ©nĂ©ficier du statut de prouver qu'il remplit les conditions prĂ©vues par l'article L 145-1, I du Code de commerce Cass. 3e civ. 17 octobre 1972. Mais l’exploitation en elle-mĂȘme du fonds de commerce a plus d’incidence sur la question du renouvellement du bail, en ce qu’elle en forme une condition. Ainsi, nous verrons dans cet article que si le renouvellement du bail peut ĂȘtre refusĂ© pour cause de non-exploitation, il n’est cependant pas possible de rĂ©silier le contrat pour cette raison. Le refus du droit au renouvellement en cas de non-exploitation du fonds de commerce Aux termes de l’article L 145-8 alinĂ©a 1 du Code de commerce, le droit au renouvellement du bail ne peut ĂȘtre invoquĂ© que par le propriĂ©taire du fonds qui est exploitĂ© dans les lieux ». L’alinĂ©a 2 Ă©nonce que pour que le propriĂ©taire du fonds exploitĂ© dans les lieux louĂ©s puisse invoquer le droit au renouvellement du bail, le fonds doit avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la date d'expiration du bail ou de sa reconduction, sauf si le propriĂ©taire du fonds justifie de motifs lĂ©gitimes de non-exploitation. En matiĂšre de droit au renouvellement du bail, relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond l’apprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©gitime motif de non-exploitation effective du fonds de commerce durant les trois derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date d’expiration du bail. Cass. 3e civ., 26 oct. 2011, no Pour pouvoir invoquer le droit au renouvellement du bail, le locataire doit ĂȘtre propriĂ©taire du fonds exploitĂ© dans les lieux louĂ©s. En outre, ce fonds doit, sauf motifs lĂ©gitimes », avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois derniĂšres annĂ©es qui prĂ©cĂšdent la date d’expiration du bail. L'exploitation effective se caractĂ©rise par une exploitation rĂ©elle, rĂ©guliĂšre et conforme Ă  la destination du bail, la seule inscription du locataire au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ne suffit donc pas Cass. 3e civ. 8 janvier 1969. L’apprĂ©ciation de cette exploitation effective revient aux juges du fond Cass. com. 21 avril 1958 Ghirardi c/ Ghirardi et Cass. com. 22 avril 1964, StĂ© des vins Debray c/ Cie gĂ©nĂ©rale des produits Dubonnet-Cinzano-Byrrh ». Ainsi, une cour d'appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision de refuser au locataire de locaux commerciaux le droit au renouvellement de son bail, faute d'exploitation effective du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s, dĂšs lors qu'ayant souverainement relevĂ© qu'Ă  la date du constat d'huissier, dont elle a apprĂ©ciĂ© la valeur probante, il n'y avait aucune activitĂ© dans les lieux louĂ©s Cass. 3e civ. 16 janvier 1991, Palma c/ Arnaud. Aux termes de l’article L 145-8 suscitĂ©, le fonds doit avoir Ă©tĂ© exploitĂ© au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date d'expiration du bail ou de sa tacite reconduction. Il faut qu’il s’agisse d’une exploitation effective tout au long de ces trois derniĂšres annĂ©es Cass. 3e civ. 14 juin 2006. Toujours selon l’article L 145-8, une Ă©ventuelle dĂ©spĂ©cialisation ne prive pas le locataire de son droit au renouvellement. Enfin, faute d’exploitation, le locataire s’expose Ă  un refus de renouvellement sans indemnitĂ© d’éviction. Toutefois, l’article L 145-8 prĂ©voit dans son alinĂ©a 2 que le fonds doit faire l’objet d’une exploitation effective sauf motifs lĂ©gitimes ». DĂ©rogations possibles Le locataire peut prouver l’existence d’un motif lĂ©gitime l’ayant conduit Ă  interrompre l’exploitation de son fonds de commerce. Les motifs invocables sont divers et peuvent rĂ©sulter, notamment, de la procĂ©dure collective du locataire, de son Ă©tat de santĂ©, ou de son comportement fautif ou de celui du bailleur. En l’état actuel de la jurisprudence, il semblerait que la non-exploitation se soit pas imputable Ă  une faute du locataire. Il en est ainsi lorsque la prĂ©emption du local par une commune peut justifier la non exploitation du fonds par le locataire. Dans cette affaire, aprĂšs l'exercice par la commune de son droit de prĂ©emption, le locataire avait dĂ» revoir ses plans, redĂ©finir les travaux qu'il envisageait d'effectuer en qualitĂ© de propriĂ©taire et n'avait pu reprendre l'exploitation qu'aprĂšs achĂšvement de ces travaux de sorte qu'il justifiait d'un motif lĂ©gitime de non-exploitation du fonds.Cass. 3e civ. 26 octobre 2011 n° n° 1242 FS-D, Cne de Chevilly-Larue c/ StĂ© CafĂ© l'HĂ©non. L'apprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©gitime des motifs invoquĂ©s relĂšve lĂ  aussi du pouvoir souverain des juges du fond Cass. 3e civ. 1er fĂ©vrier 1989 n° 201 D, Decroix c/ Rey. Pas de rĂ©siliation possible si le contrat ne la prĂ©voit pas La rĂ©siliation est diffĂ©rente du non-renouvellement ; dans ce cas, c’est la fin du contrat en cours d’exĂ©cution qui est demandĂ©e. Alors l’absence d’exploitation du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s peut-elle entraĂźner la rĂ©siliation judiciaire du bail commercial ? La Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative Ă  cette question en 2009 Cass. 3e civ. 10 juin 2009 n° n° 653 FS-PB, StĂ© Halles des Viandes c/ Pugliese. Dans cette affaire, un fonds de commerce Ă©tait demeurĂ© inexploitĂ© depuis plus de trois ans, le propriĂ©taire souhaitait donc obtenir la rĂ©siliation du contrat de bail. La Cour d’appel avait cru pouvoir prononcer la rĂ©siliation du bail pour dĂ©faut d’exploitation, au motif que l'exploitation du fonds de commerce par son propriĂ©taire dans les lieux louĂ©s est non seulement une obligation inhĂ©rente Ă  l'Ă©conomie du bail commercial mais aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et casse l’arrĂȘt au motif que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexĂ©cution ne peut entraĂźner la rĂ©siliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux louĂ©s ». Ainsi, cette affaire a permis Ă  la Cour de cassation de nous prĂ©ciser que la rĂ©siliation du contrat de bail pour inexploitation du fonds de commerce est impossible si elle n’est pas prĂ©vue par une clause contractuelle. En effet, l’exploitation du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s n’est pas une obligation inhĂ©rente Ă  l’économie du bail commercial, et l’absence d’exploitation ne cause pas de prĂ©judice au bailleur. En consĂ©quence, l’inexĂ©cution de cette obligation ne peut constituer une cause de rĂ©siliation du contrat dans le silence de celui-ci ; en revanche, une clause peut le prĂ©voir. Mon cabinet est Ă  votre disposition pour tous contentieux et conseils. Joan DRAYAvocat Ă  la Courjoanadray 76-78 rue Saint-Lazare75009 -PARISTEL Pour qu’il y est bail commercial il faut qu’il est un fond de commerce ou artisanal, et une immatriculation du locataire du fond de commerce au Registre du commerce ou au RĂ©pertoire des mĂ©tiers. Alors le statut s’applique de plein droit. Sauf si le contrat ou convention ne constitue pas un bail mais une convention d’occupation prĂ©caire, le bail est conclu dĂšs l’entrĂ©e dans les lieux pour une durĂ©e de deux ans ou moins, alors l’exclusion ne pourra pas se prolonger et par consĂ©quent le statut s’applique si le preneur est laissĂ© plus longtemps dans les lieux. Pour ce qui est de la durĂ©e et du droit de renouvellement La durĂ©e du bail est de 9 ans minimum imposĂ© au bailleur Le locataire peut donner congĂ© Ă  chaque pĂ©riode de trois car un bail peut aller de 3,6, ou 9 ans A l’expiration du bail un congĂ© est nĂ©cessaire pour mettre fin au bail, car le locataire jouit d’un droit de renouvellement sauf si le bailleur exprime son droit de reprise. Le droit au renouvellement prend deux formes Si il y a renouvellement du bail c’est Ă  dire qui fait suite au prĂ©cĂšdent suivant les mĂȘmes conditions qui peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par les parties notamment concernant le prix du loyer et dont la durĂ©e sera aussi de 9 ans. Si il y a refus de renouvellement par le bailleur qui n’a pas a fournir de motif dont il doit nĂ©anmoins verser une indemnitĂ© d’éviction Ă©gale Ă  la valeur du fonds de commerce. Le lĂ©gislateur a pour prĂ©occupation le maintien de l’équilibre du contrat, il permet alors l’immixtion du juge en cas de litige Il a la possibilitĂ© de rĂ©viser le loyer en cours de contrat aprĂšs 3 ans au moins cependant par le jeu de l’indexation du loyer, la rĂ©vision de celui-ci varie selon le loyer initial de 25 %, autrement dit le juge doit adapter le loyer Ă  la valeur locative. Si le locataire souhaite rajouter une nouvelle activitĂ© Ă  son commerce, il pourra alors modifier la destination contractuelle du fonds de commerce c’est la despĂ©cialisation, il pourra notamment changer son activitĂ© par une autre en raison de la conjoncture Ă©conomique on parle alors de despĂ©cialisation plĂ©niĂšre, qui permet nĂ©anmoins au bailleur le droit de rĂ©vision du loyer ou une Ă©ventuelle indemnitĂ©. Auteur Aurore JUAN – Corpo Droit Montpellier

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